10.6. Une personne qui a droit à un remboursement en vertu de l’article 10.5 à l’égard du carburant qu’elle a acquis d’un titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui a conclu une entente avec le ministre en vertu de l’article 51 peut, dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, céder le montant du remboursement en faveur de ce titulaire d’un permis d’agent-percepteur.
Le montant visé par la cession doit, dans un délai raisonnable, être affecté par le cessionnaire contre le montant qu’il doit percevoir du cédant en vertu de l’article 51.1 à l’égard du carburant qu’il lui vend, livre ou fait en sorte qu’il lui soit livré au Québec subséquemment à la cession.