10.3. Un titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou un vendeur en détail, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement d’une partie du montant qu’il a versé par suite de l’application de l’article 51.1 à l’égard d’une quantité de carburant qu’il a acquise d’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, si, à la fois:a) cette partie est égale à l’excédent du montant qu’il a versé à cette personne par suite de l’application de l’article 51.1 sur le montant qu’il a perçu en vertu de cet article ou du premier alinéa de l’article 12, selon le cas, à l’égard de cette quantité de carburant;
b) cet excédent résulte de l’emploi conformément à l’article 2.1 à l’égard de cette quantité de carburant, d’un mode de calcul du montant prévu à l’article 51.1 par cette personne, qui est différent de celui employé par le titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou le vendeur en détail pour le calcul de ce montant ou de la taxe établie à l’article 2 à l’égard de cette quantité de carburant.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer à l’égard des personnes visées au premier alinéa des conditions et des modalités de remboursement particulières.
1995, c. 63, a. 517; 1995, c. 65, a. 128.