98. La majorité des juges des sessions, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation par courrier tenue et certifiée par celui-ci, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règles de pratique nécessaires pour déterminer la procédure à suivre dans les causes mues devant eux et pour le maintien du bon ordre, du décorum et du fonctionnement de la cour.
La majorité des juges des sessions nommés soit pour le district de Montréal, soit pour le district de Québec peuvent toutefois remplacer ces règles, les modifier ou les compléter par des règles particulières applicables seulement dans leur district respectif.
S. R. 1964, c. 20, a. 89; 1978, c. 19, a. 8.