92. Le juge en chef, le juge en chef associé ou un juge en chef adjoint demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Ce juge a droit, s’il a exercé pendant au moins sept ans une fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint, à un congé rémunéré consacré à l’étude, à la recherche ou à toute autre activité de nature juridique compatible avec la fonction judiciaire. Ce congé est d’un an dans le cas du juge en chef et du juge en chef associé et de 6 mois dans le cas d’un juge en chef adjoint.
Le deuxième alinéa s’applique également au président du Tribunal des droits de la personne et au président du Tribunal des professions. Dans le cas de ces derniers, le congé est de six mois et s’exerce à l’expiration d’un mandat non renouvelé.
S. R. 1964, c. 20, a. 83; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1983, c. 54, a. 94; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 12; 1999, c. 62, a. 1; 2012, c. 4, a. 4.