91. Dans chacun des districts judiciaires, autres que ceux de Québec et de Montréal, le gouvernement peut, par proclamation, ordonner la tenue de la Cour des sessions de la paix pour ces districts aux époques et aux endroits, dans chacun de ces districts, qu’il juge à propos.
S. R. 1964, c. 20, a. 82.