88.1. Un juge municipal auquel s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) et qui a exercé la fonction de juge en chef des cours municipales pendant sept ans peut, à la suite de la publication d’un avis de poste à combler à la Cour du Québec ou à l’une des Cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec, soumettre sa candidature. Il est alors réputé apte à être nommé juge à une telle cour. Cette aptitude a effet jusqu’à ce que ce juge soit nommé à l’une de ces cours. Le gouvernement considère la candidature de ce juge pour tout poste de juge à combler à l’une de ces cours, pourvu qu’à la suite de la publication d’un avis de poste à combler, le juge manifeste, dans le délai prévu dans cet avis, son intérêt pour ce poste.