87. Les juges sont nommés parmi les avocats ou les notaires ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans.
Peuvent être considérées les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau du Québec ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 78; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 7; 1988, c. 21, a. 30; 2023, c. 32023, c. 3, a. 351.