86. Les juges des sessions respectivement, aussi bien que ceux qui peuvent les remplacer aux termes de l’article 85, sont, en vertu de leurs charges, juges de paix pour tous les districts, avec juridiction dans toute l’étendue du Québec et sont revêtus de tous les droits et pouvoirs d’un ou de deux juges de paix, suivant le cas, quand même ils n’auraient pas la qualité foncière exigée par la loi de toute autre personne remplissant les fonctions de juge de paix.
Ils peuvent de plus exercer leur juridiction en matière pénale relevant de l’autorité du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, ainsi qu’en matière criminelle, dans toute l’étendue du Québec, que cette juridiction leur soit attribuée à titre de juge des sessions ou de juge des sessions de la paix; et ils possèdent, quant à ces matières, les pouvoirs, autorité, droits et privilèges conférés par la loi à tout juge de la Cour provinciale du Québec, en vertu de quelque loi du Parlement du Canada ou d’une loi quelconque.
Les juges des sessions peuvent exercer dans toute poursuite pénale intentée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), nonobstant l’article 118 dudit code, tous les pouvoirs conférés à un juge de paix par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), mais ils ne peuvent entendre ni juger la plainte ou dénonciation.
S. R. 1964, c. 20, a. 77; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 19, a. 7.