83. Le gouvernement fixe, par règlement, le traitement des juges des sessions, ainsi que la rémunération additionnelle attachée à une fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint ou de juge coordonnateur. Le traitement et les montants de la rémunération additionnelle ainsi fixés ne peuvent être réduits.
Ces traitements et les rémunérations additionnelles sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à une date antérieure ou ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 20, a. 74; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 9; 1966-67, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 6; 1973, c. 14, a. 2, a. 3; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 5.