80. Le gouvernement nomme, durant bonne conduite, par une commission sous le grand sceau, les juges des sessions, qui doivent être des avocats d’au moins dix ans de pratique et qui, dès leur nomination, doivent cesser de pratiquer; le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat. Ces juges des sessions sont aussi magistrats stipendiaires dans le sens de tout acte du Parlement Impérial en vigueur au Québec.
Il est loisible au gouvernement de nommer un juge en chef, avec résidence dans la ville de Montréal et un juge en chef avec résidence dans la ville de Québec.
La juridiction administrative du juge en chef résidant dans la ville de Québec s’étend sur les districts judiciaires énumérés dans l’article 25 et celle du juge en chef résidant dans la ville de Montréal, sur ceux qui sont énumérés à l’article 24.
Les juges en chef des sessions coordonnent et répartissent le travail des juges des sessions.
Les juges des sessions sont sous la surveillance des juges en chef et doivent se soumettre à leurs ordres et à leurs directives en ce qui concerne l’accomplissement de leur travail.
Le nombre des juges des sessions ne doit en aucun temps dépasser soixante-sept, y compris les deux juges en chef des sessions.
Lorsque la fonction de juge en chef des sessions devient vacante dans une des divisions, la juridiction administrative du juge en chef des sessions de l’autre division s’étend à tout le Québec, jusqu’à la nomination d’un titulaire à la fonction vacante. Pendant cette période, le traitement du juge en chef des sessions dont la juridiction est ainsi étendue est augmenté dans la proportion d’un tiers. Toutefois, le gouvernement peut nommer, parmi les juges des sessions, un titulaire pour remplir temporairement la fonction vacante en attendant une nomination définitive.
Lorsque le juge en chef des sessions d’une division d’appel est temporairement empêché, par suite d’absence ou de maladie, d’exercer sa juridiction administrative, le gouvernement peut autoriser un juge des sessions qu’il désigne à assumer provisoirement cette juridiction. Durant cette période d’absence ou de maladie, le juge ainsi autorisé exerce les fonctions de juge en chef des sessions dans la division d’appel pour laquelle il est désigné et reçoit le même traitement que celui que la loi attribue au juge en chef des sessions qu’il remplace.
Lorsqu’il y a plus d’un juge des sessions résidant dans un district judiciaire autre que celui où réside un juge en chef, le gouvernement peut en désigner un parmi eux pour agir comme juge doyen.
Nonobstant toute disposition législative inconciliable, le juge doyen est chargé, dans le district où il réside, de la répartition du travail judiciaire, notamment de la distribution des causes et de la fixation des séances du tribunal.
S. R. 1964, c. 20, a. 72; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 8; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 3; 1969, c. 19, a. 4; 1971, c. 14, a. 3; 1972, c. 11, a. 7; 1973, c. 13, a. 12; 1973, c. 39, a. 6; 1974, c. 11, a. 25; 1975, c. 10, a. 10; 1976, c. 8, a. 4; 1977, c. 17, a. 8.