71. Les termes ou sessions de la Cour supérieure, dans l’exercice de sa juridiction criminelle, sont tenus par un ou plusieurs juges; un ou plusieurs d’entre eux forment un quorum et peuvent exercer tous les pouvoirs et toute la juridiction du tribunal.
S. R. 1964, c. 20, a. 62; 1974, c. 11, a. 20.