T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
5.3.1. (Abrogé).
2002, c. 21, a. 34; 2015, c. 20, a. 61; 2023, c. 31, a. 1.
5.3.1. La municipalité responsable de l’administration d’une cour municipale placée sous l’autorité d’un juge-président peut confier l’administration du régime de retraite des juges de sa cour à Retraite Québec.
Elle peut également confier l’administration du régime d’avantages sociaux des juges de sa cour à la personne ou l’organisme chargé d’administrer le régime d’avantages sociaux des juges de la Cour du Québec.
L’entente fixe les obligations de la municipalité, des juges, de Retraite Québec ou de toute autre personne.
2002, c. 21, a. 34; 2015, c. 20, a. 61.
5.3.1. La municipalité responsable de l’administration d’une cour municipale placée sous l’autorité d’un juge-président peut confier l’administration du régime de retraite des juges de sa cour à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances.
Elle peut également confier l’administration du régime d’avantages sociaux des juges de sa cour à la personne ou l’organisme chargé d’administrer le régime d’avantages sociaux des juges de la Cour du Québec.
L’entente fixe les obligations de la municipalité, des juges, de la Commission ou de toute autre personne.
2002, c. 21, a. 34.