T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
5.3. (Abrogé).
1987, c. 50, a. 1; 1988, c. 21, a. 5; 2002, c. 21, a. 33; 2023, c. 31, a. 1.
5.3. Un juge de la Cour municipale de Montréal, de Laval ou de Québec qui y a exercé la fonction de juge en chef pendant au moins sept ans et qui est nommé juge à une autre de ces cours municipales ou à la Cour du Québec avant le 1er juillet 2002 a droit de recevoir, jusqu’à ce que son traitement de juge, suite à sa nomination, soit égal au montant du traitement et de la rémunération additionnelle qu’il recevait lorsqu’il a cessé d’exercer sa fonction de juge en chef, la différence entre ce dernier montant et son traitement.
1987, c. 50, a. 1; 1988, c. 21, a. 5; 2002, c. 21, a. 33.
5.3. Un juge de la Cour municipale de Montréal, de Laval ou de Québec qui y a exercé la fonction de juge en chef pendant au moins sept ans et qui est nommé juge à une autre de ces cours municipales ou à la Cour du Québec a droit de recevoir, jusqu’à ce que son traitement de juge, suite à sa nomination, soit égal au montant du traitement et de la rémunération additionnelle qu’il recevait lorsqu’il a cessé d’exercer sa fonction de juge en chef, la différence entre ce dernier montant et son traitement.
1987, c. 50, a. 1; 1988, c. 21, a. 5.
5.3. Un juge de la Cour municipale de Montréal, de Laval ou de Québec qui y a exercé la fonction de juge en chef pendant au moins sept ans et qui est nommé juge à une autre de ces cours municipales, à la Cour provinciale, à la Cour des sessions de la paix ou au Tribunal de la jeunesse a droit de recevoir, jusqu’à ce que son traitement de juge, suite à sa nomination, soit égal au montant du traitement et de la rémunération additionnelle qu’il recevait lorsqu’il a cessé d’exercer sa fonction de juge en chef, la différence entre ce dernier montant et son traitement.
1987, c. 50, a. 1.