56. Les shérifs adjoints sont nommés en la manière prescrite par les articles 1 et suivants de la Loi sur les salaires d’officiers de justice (chapitre S‐2). Les actes et rapports de ces adjoints, faits en leur capacité officielle, sont reçus devant tous les tribunaux du Québec, et sont aussi valides et légaux que les actes et les rapports du shérif lui-même.
S. R. 1964, c. 20, a. 52; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4.