38. Deux juges ou plus, exerçant leurs fonctions dans le même district, peuvent, et doivent, chaque fois que la dépêche des affaires le requiert, siéger en même temps et au même endroit, dans des salles séparées, pendant ou hors des termes, et chacun d’eux a compétence pour entendre et décider les causes et matières qui lui sont soumises, et exerce les mêmes pouvoirs que s’il siégeait seul en cet endroit.
S. R. 1964, c. 20, a. 35; 1995, c. 42, a. 46.