35. Tous les pouvoirs dont, par une loi quelconque, les juges de la Cour supérieure ou un quorum d’entre eux, étaient revêtus en terme ou en vacances, avant la mise en vigueur des Statuts refondus pour le Bas-Canada, et qui, par ces derniers statuts, sont donnés à tout juge du tribunal, continuent, comme par le passé, à être possédés par tout tel juge, de manière qu’un seul juge puisse constituer un quorum de la cour, et puisse entendre et juger toutes les causes et matières de la compétence du tribunal, et en exercer tous les pouvoirs.
S. R. 1964, c. 20, a. 32; 1995, c. 42, a. 5.