33. 1. Les juges à qui sont assignés, respectivement, les districts de Terrebonne, de Beauharnois, de Richelieu, de Saint-Hyacinthe et de Pontiac, exercent leurs fonctions ordinaires dans toute cour où les juges ont compétence, lorsque l’exercice de telles fonctions n’est pas requis dans leurs districts respectifs.
2. Un des juges des districts pour lesquels les appels ont lieu sur le territoire de la Ville de Québec peut être appelé, par l’autorité compétente, à exercer ses fonctions ordinaires dans le district de Québec, lorsque telles fonctions ne sont pas requises dans son district, et la résidence de ce juge est sur le territoire de la Ville de Québec.