31. Nul juge de la Cour supérieure ne peut occuper un siège dans le Conseil exécutif ou l’Assemblée nationale, ni remplir d’autres emplois ou fonctions lucratives sous la couronne tant qu’il exerce sa charge.
S. R. 1964, c. 20, a. 26; 1968, c. 9, a. 74, a. 90.