T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
282. Les sommes requises pour l’application de la présente partie sont prises sur les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale, à l’exception de celles requises pour l’application des sections III et IV du chapitre III sur la déontologie judiciaire qui sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1978, c. 19, a. 33; 2023, c. 18, a. 3.
282. Les sommes requises pour l’application de la présente partie sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1978, c. 19, a. 33.