268. Le conseil peut, après l’examen d’une plainte, décider de faire enquête. Il est tenu cependant de faire enquête si la plainte est portée par le ministre de la Justice ou si ce dernier lui fait une demande en vertu du troisième alinéa de l’article 93.1 ou du troisième alinéa de l’article 168.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 60; 1990, c. 44, a. 24; 2004, c. 12, a. 13.