T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
262. Le code de déontologie détermine les règles de conduite et les devoirs des juges envers le public, les parties à une instance et les avocats et il indique notamment les actes ou les omissions dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité de la magistrature et les fonctions ou les activités qu’un juge peut exercer à titre gratuit malgré l’article 129 ou 171 de la présente loi.
Il peut également être stipulé au code des dispositions particulières pour les juges municipaux ou pour les juges de paix magistrats.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 99; 1988, c. 21, a. 57; 1988, c. 74, a. 8; 1989, c. 52, a. 138; 1998, c. 30, a. 42; 2002, c. 21, a. 49; 2004, c. 12, a. 12; 2023, c. 31, a. 30.
262. Le code de déontologie détermine les règles de conduite et les devoirs des juges envers le public, les parties à une instance et les avocats et il indique notamment les actes ou les omissions dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité de la magistrature et les fonctions ou les activités qu’un juge peut exercer à titre gratuit malgré l’article 129 ou 171 de la présente loi ou malgré l’article 45.1 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01).
Il peut être stipulé au code que certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas aux juges des cours municipales ou il peut y être déterminé des dispositions particulières pour ces juges. Ainsi, pour l’application du présent chapitre, les règles prévues à l’article 45 de la Loi sur les cours municipales sont réputées des dispositions particulières du code de déontologie applicables aux juges municipaux. Les dispositions du code de déontologie applicables aux juges municipaux peuvent varier selon qu’elles s’appliquent aux juges exerçant leurs fonctions à temps partiel ou aux juges les exerçant à temps plein et de façon exclusive. Il peut également être stipulé au code des dispositions particulières pour les juges de paix magistrats.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 99; 1988, c. 21, a. 57; 1988, c. 74, a. 8; 1989, c. 52, a. 138; 1998, c. 30, a. 42; 2002, c. 21, a. 49; 2004, c. 12, a. 12.
262. Le code de déontologie détermine les règles de conduite et les devoirs des juges envers le public, les parties à une instance et les avocats et il indique notamment les actes ou les omissions dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité de la magistrature et les fonctions ou les activités qu’un juge peut exercer à titre gratuit malgré l’article 129 de la présente loi ou malgré l’article 45.1 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01).
Il peut être stipulé au code que certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas aux juges des cours municipales ou il peut y être déterminé des dispositions particulières pour ces juges. Ainsi, pour l’application du présent chapitre, les règles prévues à l’article 45 de la Loi sur les cours municipales sont réputées des dispositions particulières du code de déontologie applicables aux juges municipaux. Les dispositions du code de déontologie applicables aux juges municipaux peuvent varier selon qu’elles s’appliquent aux juges exerçant leurs fonctions à temps partiel ou aux juges les exerçant à temps plein et de façon exclusive.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 99; 1988, c. 21, a. 57; 1988, c. 74, a. 8; 1989, c. 52, a. 138; 1998, c. 30, a. 42; 2002, c. 21, a. 49.
262. Le code de déontologie détermine les règles de conduite et les devoirs des juges envers le public, les parties à une instance et les avocats et il indique notamment les actes ou les omissions dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité de la magistrature et les fonctions ou les activités qu’un juge peut exercer à titre gratuit malgré l’article 129.
Il peut être stipulé au code que certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas aux juges des cours municipales autres que celles de Laval, Montréal et Québec ou il peut y être déterminé des dispositions particulières pour ces juges. Ainsi, pour l’application du présent chapitre, les règles prévues à l’article 45 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) sont réputées des dispositions particulières du code de déontologie applicables aux juges municipaux. Ce code peut également prévoir les fonctions ou les activités que le juge en chef des cours municipales peut exercer à titre gratuit malgré l’article 37.1 de la Loi sur les cours municipales.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 99; 1988, c. 21, a. 57; 1988, c. 74, a. 8; 1989, c. 52, a. 138; 1998, c. 30, a. 42.
262. Le code de déontologie détermine les règles de conduite et les devoirs des juges envers le public, les parties à une instance et les avocats et il indique notamment les actes ou les omissions dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité de la magistrature et les fonctions ou les activités qu’un juge peut exercer à titre gratuit malgré l’article 129.
Il peut être stipulé au code que certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas aux juges des cours municipales autres que celles de Laval, Montréal et Québec ou il peut y être déterminé des dispositions particulières pour ces juges. Ainsi, pour l’application du présent chapitre, les règles prévues à l’article 45 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) sont réputées des dispositions particulières du code de déontologie applicables aux juges municipaux.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 99; 1988, c. 21, a. 57; 1988, c. 74, a. 8; 1989, c. 52, a. 138.
262. Le code de déontologie détermine les règles de conduite et les devoirs des juges envers le public, les parties à une instance et les avocats et il indique notamment les actes ou les omissions dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité de la magistrature et les fonctions ou les activités qu’un juge peut exercer à titre gratuit malgré l’article 129.
Il peut être stipulé au code que certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas aux juges des cours municipales autres que celles de Laval, Montréal et Québec ou il peut y être déterminé des dispositions particulières pour ces juges. Ainsi, pour l’application du présent chapitre, les règles prévues à l’article 608.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) sont réputées des dispositions particulières du code de déontologie applicables aux juges municipaux.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 99; 1988, c. 21, a. 57; 1988, c. 74, a. 8.
262. Le code de déontologie détermine les règles de conduite et les devoirs des juges envers le public, les parties à une instance et les avocats et il indique notamment les actes ou les omissions dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité de la magistrature et les fonctions ou les activités qu’un juge peut exercer à titre gratuit malgré l’article 129.
Il peut être stipulé au code que certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas aux juges des cours municipales autres que celles de Laval, Montréal et Québec ou il peut y être déterminé des dispositions particulières pour ces juges.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 99; 1988, c. 21, a. 57.
262. Le code de déontologie détermine les règles de conduite et les devoirs des juges envers le public, les parties à une instance et les avocats et il indique notamment les actes ou les omissions dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité de la magistrature et les fonctions ou les activités qu’un juge peut exercer à titre gratuit malgré le premier alinéa de l’article 82.
Il peut être stipulé au code que certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas aux juges des cours municipales autres que celles de Laval, Montréal et Québec ou il peut y être déterminé des dispositions particulières pour ces juges.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 99.
262. Le code de déontologie détermine les règles de conduite et les devoirs des juges envers le public, les parties à une instance et les avocats et il indique notamment les actes ou les omissions dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité de la magistrature et les fonctions ou les activités qu’un juge peut exercer à titre gratuit malgré le premier alinéa de l’article 82.
1978, c. 19, a. 33.