262. Le code de déontologie détermine les règles de conduite et les devoirs des juges envers le public, les parties à une instance et les avocats et il indique notamment les actes ou les omissions dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité de la magistrature et les fonctions ou les activités qu’un juge peut exercer à titre gratuit malgré l’article 129.
Il peut être stipulé au code que certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas aux juges des cours municipales autres que celles de Laval, Montréal et Québec ou il peut y être déterminé des dispositions particulières pour ces juges.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 99; 1988, c. 21, a. 57.