T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
248. Le conseil est formé de 16 membres, soit:
a)  du juge en chef de la Cour du Québec qui en est le président;
b)  du juge en chef associé de la Cour du Québec;
c)  de 2 juges en chef adjoints de la Cour du Québec;
d)  du juge municipal en chef;
d.1)  d’un juge choisi parmi les personnes exerçant la fonction de président du Tribunal des droits de la personne ou du Tribunal des professions;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  de 2 juges choisis parmi les juges de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation de la Conférence des juges de la Cour du Québec;
f)  d’un juge municipal nommé sur la recommandation de la conférence représentant les juges municipaux;
f.1)  d’un juge choisi parmi les juges de paix magistrats et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec;
g)  de 2 avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec;
g.1)  d’un notaire nommé sur la recommandation de la Chambre des notaires du Québec;
h)  de 2 personnes qui ne sont ni juges, ni avocats, ni notaires;
i)  d’une personne qui n’est ni juge, ni avocat, ni notaire et œuvrant dans un organisme qui a pour objet d’aider les personnes victimes d’infractions criminelles, nommée après consultation de tels organismes.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47; 1987, c. 50, a. 8; 1988, c. 21, a. 53; 1991, c. 70, a. 4; 1995, c. 42, a. 42; 1998, c. 30, a. 40; 2002, c. 21, a. 48; 2001, c. 26, a. 172; 2015, c. 26, a. 40; 2023, c. 3, a. 39; 2023, c. 31, a. 26.
248. Le conseil est formé de 16 membres, soit:
a)  du juge en chef de la Cour du Québec qui en est le président;
b)  du juge en chef associé de la Cour du Québec;
c)  de 2 juges en chef adjoints de la Cour du Québec;
d)  du juge municipal en chef;
d.1)  d’un juge choisi parmi les personnes exerçant la fonction de président du Tribunal des droits de la personne ou du Tribunal des professions;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  de 2 juges choisis parmi les juges de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation de la Conférence des juges de la Cour du Québec;
f)  d’un juge choisi parmi les juges des cours municipales et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges municipaux du Québec;
f.1)  d’un juge choisi parmi les juges de paix magistrats et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec;
g)  de 2 avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec;
g.1)  d’un notaire nommé sur la recommandation de la Chambre des notaires du Québec;
h)  de 2 personnes qui ne sont ni juges, ni avocats, ni notaires;
i)  d’une personne qui n’est ni juge, ni avocat, ni notaire et œuvrant dans un organisme qui a pour objet d’aider les personnes victimes d’infractions criminelles, nommée après consultation de tels organismes.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47; 1987, c. 50, a. 8; 1988, c. 21, a. 53; 1991, c. 70, a. 4; 1995, c. 42, a. 42; 1998, c. 30, a. 40; 2002, c. 21, a. 48; 2001, c. 26, a. 172; 2015, c. 26, a. 40; 2023, c. 3, a. 39; 2023, c. 31, a. 26.
248. Le conseil est formé de 16 membres, soit:
a)  du juge en chef de la Cour du Québec qui en est le président;
b)  du juge en chef associé de la Cour du Québec;
c)  de 2 juges en chef adjoints de la Cour du Québec;
d)  d’un juge-président d’une cour municipale;
d.1)  d’un juge choisi parmi les personnes exerçant la fonction de président du Tribunal des droits de la personne ou du Tribunal des professions;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  de 2 juges choisis parmi les juges de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation de la Conférence des juges de la Cour du Québec;
f)  d’un juge choisi parmi les juges des cours municipales et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges municipaux du Québec;
f.1)  d’un juge choisi parmi les juges de paix magistrats et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec;
g)  de 2 avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec;
g.1)  d’un notaire nommé sur la recommandation de la Chambre des notaires du Québec;
h)  de 2 personnes qui ne sont ni juges, ni avocats, ni notaires;
i)  d’une personne qui n’est ni juge, ni avocat, ni notaire et œuvrant dans un organisme qui a pour objet d’aider les personnes victimes d’infractions criminelles, nommée après consultation de tels organismes.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47; 1987, c. 50, a. 8; 1988, c. 21, a. 53; 1991, c. 70, a. 4; 1995, c. 42, a. 42; 1998, c. 30, a. 40; 2002, c. 21, a. 48; 2001, c. 26, a. 172; 2015, c. 26, a. 40; 2023, c. 3, a. 39.
248. Le conseil est formé de 16 membres, soit:
a)  du juge en chef de la Cour du Québec qui en est le président;
b)  du juge en chef associé de la Cour du Québec;
c)  des 4 juges en chef adjoints de la Cour du Québec;
d)  d’un juge-président d’une cour municipale;
d.1)  d’un juge choisi parmi les personnes exerçant la fonction de président du Tribunal des droits de la personne ou du Tribunal des professions;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  de 2 juges choisis parmi les juges de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation de la Conférence des juges de la Cour du Québec;
f)  d’un juge choisi parmi les juges des cours municipales et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges municipaux du Québec;
f.1)  d’un juge choisi parmi les juges de paix magistrats et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec;
g)  de 2 avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec;
h)  de 2 personnes qui ne sont ni juges ni avocats.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47; 1987, c. 50, a. 8; 1988, c. 21, a. 53; 1991, c. 70, a. 4; 1995, c. 42, a. 42; 1998, c. 30, a. 40; 2002, c. 21, a. 48; 2001, c. 26, a. 172; 2015, c. 26, a. 40.
248. Le conseil est formé de 15 membres, soit:
a)  du juge en chef de la Cour du Québec qui en est le président;
b)  du juge en chef associé de la Cour du Québec;
c)  des 4 juges en chef adjoints de la Cour du Québec;
d)  d’un juge-président d’une cour municipale;
d.1)  d’un juge choisi parmi les personnes exerçant la fonction de président du Tribunal des droits de la personne ou du Tribunal des professions;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  de 2 juges choisis parmi les juges de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation de la Conférence des juges du Québec;
f)  d’un juge choisi parmi les juges des cours municipales et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges municipaux du Québec;
g)  de 2 avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec;
h)  de 2 personnes qui ne sont ni juges ni avocats.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47; 1987, c. 50, a. 8; 1988, c. 21, a. 53; 1991, c. 70, a. 4; 1995, c. 42, a. 42; 1998, c. 30, a. 40; 2002, c. 21, a. 48; 2001, c. 26, a. 172.
248. Le conseil est formé de 15 membres, soit:
a)  du juge en chef de la Cour du Québec qui en est le président;
b)  du juge en chef associé de la Cour du Québec;
c)  des quatre juges en chef adjoints de la Cour du Québec;
d)  d’un juge-président d’une cour municipale;
d.1)  d’un juge choisi parmi les personnes exerçant la fonction de juge en chef du Tribunal du travail, de président du Tribunal des droits de la personne ou du Tribunal des professions;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  de deux juges choisis parmi les juges de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation de la Conférence des juges du Québec;
f)  d’un juge choisi parmi les juges des cours municipales et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges municipaux du Québec;
g)  de deux avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec;
h)  de deux personnes qui ne sont ni juges ni avocats.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47; 1987, c. 50, a. 8; 1988, c. 21, a. 53; 1991, c. 70, a. 4; 1995, c. 42, a. 42; 1998, c. 30, a. 40; 2002, c. 21, a. 48.
248. Le conseil est formé de 15 membres, soit:
a)  du juge en chef de la Cour du Québec qui en est le président;
b)  du juge en chef associé de la Cour du Québec;
c)  des 3 juges en chef adjoints de la Cour du Québec;
d)  de l’un des juges en chef des cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec;
d.1)  d’un juge choisi parmi les personnes exerçant la fonction de juge en chef du Tribunal du travail, de président du Tribunal des droits de la personne ou du Tribunal des professions;
d.2)  du juge en chef des cours municipales;
e)  de 2 juges choisis parmi les juges de la Cour du Québec ou des cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec et nommés sur la recommandation de la Conférence des juges du Québec;
f)  d’un juge choisi parmi les juges des cours municipales autres que celles de Laval, de Montréal ou de Québec et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges municipaux du Québec;
g)  de 2 avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec;
h)  de 2 personnes qui ne sont ni juges ni avocats.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47; 1987, c. 50, a. 8; 1988, c. 21, a. 53; 1991, c. 70, a. 4; 1995, c. 42, a. 42; 1998, c. 30, a. 40.
248. Le conseil est formé de 14 membres, soit:
a)  du juge en chef de la Cour du Québec qui en est le président;
b)  du juge en chef associé de la Cour du Québec;
c)  des 3 juges en chef adjoints de la Cour du Québec;
d)  de l’un des juges en chef des cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec;
d.1)  d’un juge choisi parmi les personnes exerçant la fonction de juge en chef du Tribunal du travail, de président du Tribunal des droits de la personne ou du Tribunal des professions;
e)  de 2 juges choisis parmi les juges de la Cour du Québec ou des cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec et nommés sur la recommandation de la Conférence des juges du Québec;
f)  d’un juge choisi parmi les juges des cours municipales autres que celles de Laval, de Montréal ou de Québec et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges municipaux du Québec;
g)  de 2 avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec;
h)  de 2 personnes qui ne sont ni juges ni avocats.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47; 1987, c. 50, a. 8; 1988, c. 21, a. 53; 1991, c. 70, a. 4; 1995, c. 42, a. 42.
248. Le conseil est formé de 15 membres, soit:
a)  du juge en chef de la Cour du Québec qui en est le président;
b)  des 2 juges en chef associés de la Cour du Québec;
c)  de 3 juges en chef adjoints représentant respectivement la chambre civile, la chambre criminelle et pénale et la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation du juge en chef de cette cour;
d)  de l’un des juges en chef des cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec;
d.1)  d’un juge choisi parmi les personnes exerçant la fonction de juge en chef du Tribunal du travail, de président du Tribunal des droits de la personne ou du Tribunal des professions;
e)  de 2 juges choisis parmi les juges de la Cour du Québec ou des cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec et nommés sur la recommandation de la Conférence des juges du Québec;
f)  d’un juge choisi parmi les juges des cours municipales autres que celles de Laval, de Montréal ou de Québec et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges municipaux du Québec;
g)  de 2 avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec;
h)  de 2 personnes qui ne sont ni juges ni avocats.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47; 1987, c. 50, a. 8; 1988, c. 21, a. 53; 1991, c. 70, a. 4.
248. Le conseil est formé de 14 membres, soit:
a)  du juge en chef de la Cour du Québec qui en est le président;
b)  des 2 juges en chef associés de la Cour du Québec;
c)  de 3 juges en chef adjoints représentant respectivement la chambre civile, la chambre criminelle et pénale et la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation du juge en chef de cette cour;
d)  de l’un des juges en chef des cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec;
e)  de 2 juges choisis parmi les juges de la Cour du Québec ou des cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec et nommés sur la recommandation de la Conférence des juges du Québec;
f)  d’un juge choisi parmi les juges des cours municipales autres que celles de Laval, de Montréal ou de Québec et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges municipaux du Québec;
g)  de 2 avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec;
h)  de 2 personnes qui ne sont ni juges ni avocats.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47; 1987, c. 50, a. 8; 1988, c. 21, a. 53.
248. Le conseil est formé de 14 membres, soit:
a)  le juge en chef de la Cour provinciale, qui en est le président, et le juge en chef associé de cette cour;
b)  le juge en chef et le juge en chef associé du Tribunal de la jeunesse;
c)  le juge en chef et le juge en chef associé de la Cour des sessions de la paix;
d)  l’un des juges en chef des cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec;
e)  deux juges choisis parmi les juges de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse ou des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec et nommés sur la recommandation de la Conférence des juges du Québec;
e.1)  un juge choisi parmi les juges des cours municipales autres que celles de Laval, de Montréal ou de Québec et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges municipaux du Québec;
f)  deux avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec; et
g)  deux personnes, qui ne sont ni juges ni avocats.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47; 1987, c. 50, a. 8.
248. Le conseil est formé de 14 membres, soit:
a)  le juge en chef de la Cour provinciale, qui en est le président, et le juge en chef associé de cette cour;
b)  le juge en chef et le juge en chef associé du Tribunal de la jeunesse;
c)  le juge en chef et le juge en chef associé de la Cour des sessions de la paix;
d)  l’un des juges en chef des cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec;
e)  deux juges choisis parmi les juges de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse ou des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec et nommés sur la recommandation d’un organisme représentatif des juges de ces cours;
e.1)  un juge choisi parmi les juges des cours municipales autres que celles de Laval, de Montréal ou de Québec et nommé sur la recommandation d’un organisme représentatif des juges de ces cours;
f)  deux avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec; et
g)  deux personnes, qui ne sont ni juges ni avocats.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47.
248. Le conseil est formé de 14 membres, soit:
a)  le juge en chef de la Cour provinciale, qui en est le président, et le juge en chef associé de cette cour;
b)  le juge en chef et le juge en chef associé du Tribunal de la jeunesse;
c)  le juge en chef et le juge en chef associé de la Cour des sessions de la paix;
d)  l’un des juges en chef des cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec;
e)  deux juges choisis parmi les juges de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse ou des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec et nommés sur la recommandation d’un organisme représentatif des juges de ces cours;
e.1)  un juge choisi parmi les juges des cours municipales autres que celles de Laval, de Montréal ou de Québec et nommés sur la recommandation d’un organisme représentatif des juges de ces cours;
f)  deux avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec; et
g)  deux personnes, qui ne sont ni juges ni avocats, nommées sur la recommandation du Conseil consultatif de la justice.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4.
248. Le conseil est formé de treize membres, soit:
a)  le juge en chef de la Cour provinciale, qui en est le président, et le juge en chef associé de cette cour;
b)  le juge en chef et le juge en chef associé du Tribunal de la jeunesse;
c)  le juge en chef et le juge en chef associé de la Cour des sessions de la paix;
d)  l’un des juges en chef des cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec;
e)  deux juges choisis parmi les juges de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse ou des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec et nommés sur la recommandation d’un organisme représentatif des juges de ces cours;
f)  deux avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec; et
g)  deux personnes, qui ne sont ni juges ni avocats, nommées sur la recommandation du Conseil consultatif de la justice.
1978, c. 19, a. 33.