246.6. Le gouvernement peut, dans tous les cas où un juge en chef ou juge est atteint d’une incapacité permanente l’empêchant de remplir utilement ses fonctions, mettre tel juge à sa retraite en lui accordant, selon le cas, la pension prévue à l’article 246.3 ou à l’article 246.4.
S. R. 1964, c. 20, a. 94; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 13; 1974, c. 11, a. 29; 1978, c. 19, a. 10; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31, a. 32.