T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.41. Dans le cadre de ses fonctions, le comité reçoit les observations présentées par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges de la Cour du Québec, par la conférence représentant les juges municipaux, ou par la Conférence des juges de paix magistrats du Québec, selon la formation compétente, par le gouvernement et par les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Lorsqu’il l’estime pertinent, le comité peut inviter toute personne ou tout organisme à lui présenter ses observations.
S’il le juge à propos, le comité peut décider de recevoir ces observations en séance publique.
1997, c. 84, a. 5; 1999, c. 90, a. 34; 1998, c. 30, a. 39; 2002, c. 21, a. 46; 2004, c. 12, a. 7; 2015, c. 26, a. 39; 2023, c. 31, a. 24.
246.41. Dans le cadre de ses fonctions, le comité reçoit les observations présentées par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges de la Cour du Québec, par la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec et par la Conférence des juges municipaux du Québec, ou par la Conférence des juges de paix magistrats du Québec, selon la formation compétente, par le gouvernement et, selon la formation compétente, par les municipalités responsables de l’administration d’une cour municipale placée sous l’autorité d’un juge-président ou par les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Lorsqu’il l’estime pertinent, le comité peut inviter toute personne ou tout organisme à lui présenter ses observations.
S’il le juge à propos, le comité peut décider de recevoir ces observations en séance publique.
1997, c. 84, a. 5; 1999, c. 90, a. 34; 1998, c. 30, a. 39; 2002, c. 21, a. 46; 2004, c. 12, a. 7; 2015, c. 26, a. 39.
246.41. Dans le cadre de ses fonctions, le comité reçoit les observations présentées par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges du Québec, par la Conférence des juges municipaux du Québec ou par l’association représentative des juges de paix magistrats, selon la formation compétente, par le gouvernement et, selon la formation compétente, par les municipalités responsables de l’administration d’une cour municipale placée sous l’autorité d’un juge-président ou par les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Lorsqu’il l’estime pertinent, le comité peut inviter toute personne ou tout organisme à lui présenter ses observations.
S’il le juge à propos, le comité peut décider de recevoir ces observations en séance publique.
1997, c. 84, a. 5; 1999, c. 90, a. 34; 1998, c. 30, a. 39; 2002, c. 21, a. 46; 2004, c. 12, a. 7.
246.41. Dans le cadre de ses fonctions, le comité reçoit les observations présentées par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges du Québec ou par la Conférence des juges municipaux du Québec, selon la formation compétente, par le gouvernement et, selon la formation compétente, par les municipalités responsables de l’administration d’une cour municipale placée sous l’autorité d’un juge-président ou par les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Lorsqu’il l’estime pertinent, le comité peut inviter toute personne ou tout organisme à lui présenter ses observations.
S’il le juge à propos, le comité peut décider de recevoir ces observations en séance publique.
1997, c. 84, a. 5; 1999, c. 90, a. 34; 1998, c. 30, a. 39; 2002, c. 21, a. 46.
246.41. Dans le cadre de ses fonctions, le comité reçoit les observations présentées par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges du Québec ou par le juge en chef des cours municipales et par la Conférence des juges municipaux du Québec, selon la formation compétente, par le gouvernement et, selon la formation compétente, par les villes de Laval, de Montréal et de Québec ou par les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Lorsqu’il l’estime pertinent, le comité peut inviter toute personne ou tout organisme à lui présenter ses observations.
S’il le juge à propos, le comité peut décider de recevoir ces observations en séance publique.
1997, c. 84, a. 5; 1999, c. 90, a. 34; 1998, c. 30, a. 39.
246.41. Dans le cadre de ses fonctions, le comité reçoit les observations présentées par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges du Québec ou par la Conférence des juges municipaux du Québec, selon la formation compétente, par le gouvernement et, selon la formation compétente, par les villes de Laval, de Montréal et de Québec ou par les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Lorsqu’il l’estime pertinent, le comité peut inviter toute personne ou tout organisme à lui présenter ses observations.
S’il le juge à propos, le comité peut décider de recevoir ces observations en séance publique.
1997, c. 84, a. 5; 1999, c. 90, a. 34.
246.41. Dans le cadre de ses fonctions, le comité reçoit les observations présentées par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges du Québec ou par la Conférence des juges municipaux du Québec, selon la formation compétente, par le gouvernement et, selon la formation compétente, par les villes de Laval, de Montréal et de Québec ou par les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et l’Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec inc.
Lorsqu’il l’estime pertinent, le comité peut inviter toute personne ou tout organisme à lui présenter ses observations.
S’il le juge à propos, le comité peut décider de recevoir ces observations en séance publique.
1997, c. 84, a. 5.