246.31. Le comité est formé de cinq membres, nommés par le gouvernement pour un mandat de quatre ans.
Le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec, le juge municipal en chef, la conférence représentant les juges municipaux, la Conférence des juges de paix magistrats du Québec et le gouvernement désignent, d’un commun accord, les membres du comité, y compris le président, ainsi que les membres qui composent chacune des formations.
À défaut d’accord au plus tard le 15 juillet 2018 et par la suite tous les quatre ans, les membres sont désignés de la manière suivante:1° un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges de la Cour du Québec;
2° un membre est désigné d’un commun accord par le juge municipal en chef et par la conférence représentant les juges municipaux;
3° un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges de paix magistrats du Québec;
4° un membre est désigné par le gouvernement;
5° un membre qui agit à titre de président du comité est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec, la conférence représentant les juges municipaux, la Conférence des juges de paix magistrats du Québec et le gouvernement. À défaut d’accord, le gouvernement, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des juges de la Cour du Québec, de la conférence représentant les juges municipaux et de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec, désigne le président du comité.
Lorsque les membres du comité sont désignés conformément au troisième alinéa, la formation qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 1°, 4° et 5° de cet alinéa, celle qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges municipaux est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 2°, 4° et 5° du même alinéa et celle qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de paix magistrats est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 3°, 4° et 5° du même alinéa.
Les juges, les juges de paix magistrats, les fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et les employés municipaux ne peuvent être membres du comité.
1997, c. 84, a. 5; 1998, c. 30, a. 37; 2002, c. 21, a. 44; 2004, c. 12, a. 5; 2015, c. 26, a. 36; 2023, c. 312023, c. 31, a. 2211.