246.28. Toutes les sommes perçues en vertu des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 sont versées au fonds consolidé du revenu. Toutes les sommes requises pour l’application de ces régimes et pour l’application de la partie VI.2 sont prises sur ce fonds.
1990, c. 44, a. 23; 1996, c. 53, a. 52; 2001, c. 8, a. 16; 2006, c. 49, a. 125.