246.26.1. Le gouvernement détermine, par règlement, à des intervalles d’au moins trois ans, le taux de contribution des municipalités au régime de retraite prévu à la Partie VI, lequel est basé sur le résultat relatif à ce régime et obtenu lors de la dernière évaluation actuarielle. Ce règlement peut avoir effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle il est adopté.
Les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités que le gouvernement détermine par règlement. Ces règles peuvent prévoir des intérêts payables sur les sommes versées après échéance.
1991, c. 79, a. 28; 1997, c. 7, a. 46; 1997, c. 7, a. 63.