246.23.1. Un juge peut faire transférer dans son régime de retraite prévu à la partie V.1 ou VI le montant correspondant à la valeur des prestations qu’il a acquises au titre d’un autre régime de retraite avant sa nomination à titre de juge et qui peuvent faire l’objet d’un transfert. Ce transfert donne droit à une pension différée viagère payable à 65 ans qui s’ajoute à celle acquise en vertu des dispositions du régime de retraite auquel le juge participe.
L’administrateur du régime de retraite qui fait l’objet du transfert évalue la valeur des prestations acquises faisant l’objet du transfert. Retraite Québec détermine, à la date du transfert, le montant de la pension différée, sur la base de la valeur transférée et selon les méthodes et les hypothèses actuarielles utilisées dans la plus récente évaluation actuarielle déposée en vertu de l’article 246.26 à l’égard du régime auquel le juge participe.
La demande de transfert doit être présentée dans les 180 jours suivant la date de nomination du juge.
Pour l’application du présent article, est un régime de retraite tout régime de pension agréé au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux régimes visés par une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24.
2002, c. 32, a. 15; 2015, c. 20, a. 61.