246.14.1. Toute autre pension payée en vertu du présent régime n’est pas indexée sauf si les conditions prévues aux articles 25 à 29 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant les régimes de retraite des juges de la Cour du Québec (1990, chapitre 44) pour bénéficier d’une telle indexation ont été satisfaites.
Si ces conditions ont été satisfaites, la pension payée au juge ou à son conjoint survivant est, à compter du 1er juillet 1990, égale au montant déterminé en vertu du présent régime indexé conformément à l’article 246.14 depuis le 1er janvier 1979.