244.10. Si le juge visé à l’article 244.9 décède avant l’expiration des 12 mois prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article et sans avoir donné son avis à Retraite Québec, son conjoint peut faire compter le service concerné, aux fins du calcul de la pension que le juge aurait reçue, s’il donne à Retraite Québec un avis écrit à cet effet dans les 90 jours du décès du juge et s’il acquitte le montant déterminé conformément à l’article 244.9 en un seul versement dans les 30 jours de la mise à la poste par Retraite Québec d’un avis à cet effet.
Si le juge visé à l’article 244.9 décède avant d’avoir acquitté en totalité les sommes requises pour faire compter le service concerné aux fins du calcul de sa pension, son conjoint doit, pour faire compter ce service à ces fins, acquitter le solde des sommes requises, avec les intérêts accumulés, dans les 90 jours de la mise à la poste par Retraite Québec d’un avis à cet effet, à défaut de quoi les sommes que le juge aura remises seront remboursées au conjoint avec l’intérêt calculé conformément au premier alinéa de l’article 244.8.
Si le juge décède sans avoir de conjoint ayant droit à une pension et avant d’avoir acquitté en totalité les sommes qui lui ont été requises, ou si, le cas échéant, le conjoint décède avant d’avoir acquitté les sommes qui lui ont été requises, les sommes remises sont remboursées aux héritiers avec l’intérêt calculé conformément au premier alinéa de l’article 244.8.
1990, c. 44, a. 11; 2015, c. 20, a. 61.