240. Pour avoir droit à la pension prévue à l’article 239, l’enfant doit être à la charge du juge au moment du décès de ce dernier et satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes:1° être âgé de moins de 18 ans;
2° être âgé entre 18 et 25 ans et fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement désigné à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou désigné par règlement en vertu de l’article 47 de cette loi; 3° souffrir d’une invalidité résultant de maladie ou d’accident, nécessitant des soins médicaux et le rendant totalement incapable d’accomplir tout travail.
Toutefois, l’enfant du juge qui, au moment du décès de ce dernier, n’est pas à sa charge ou ne satisfait pas à l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa, ou l’enfant qui cesse de satisfaire à ces conditions et qui, avant d’atteindre l’âge de 25 ans, satisfait ou satisfait de nouveau à l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et aurait été à la charge du juge si ce dernier n’était pas décédé, a droit de recevoir la pension établie conformément à l’article 239.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 11; 1992, c. 68, a. 157.