238. Le juge peut, avant que sa pension ou sa pension différée ne devienne payable, choisir de la réduire pour permettre à son conjoint de bénéficier d’une pension supérieure à celle prévue à l’article 235. Cette réduction peut être, au choix du juge, de 3,5%, auquel cas le conjoint aura droit à une pension égale à 60% de la pension ainsi réduite, ou de 5,7%, auquel cas le conjoint aura droit à une pension égale à 66 2/3% de la pension ainsi réduite.
Ce choix est irrévocable dès que la pension du juge est payable, même en l’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.
Toutefois, le choix est réputé n’avoir jamais été fait si le juge décède alors qu’il est en fonction sans qu’une pension ne lui soit payable et sans avoir de conjoint ayant droit à une pension.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 18.