236. Pour l’application de la présente partie, le mot «conjoint» désigne, en l’absence d’un conjoint légitime, la personne célibataire ou divorcée qui prouve, à la satisfaction de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, que pendant les trois ans qui ont précédé immédiatement le décès du juge, elle a vécu avec celui-ci et qu’il l’a représentée comme son conjoint.
Pour l’application de la présente partie, n’ont droit à une pension que l’enfant du juge qui est à sa charge, s’il est un mineur jusqu’à sa majorité ou s’il est un majeur jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans pour la période pendant laquelle il fréquente à temps plein une institution d’enseignement ou, s’il souffre d’une invalidité, pour la période de cette invalidité.
1978, c. 19, a. 33; 1983, c. 24, a. 91.