232. La pension du juge admis à la retraite en vertu du paragraphe 3° de l’article 228 et qui avait, au 30 mai 1978, exercé pendant au moins dix ans une charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint ou qui en avait eu le statut, ou qui, à cette date, exerçait une telle charge et qui l’a exercée pendant au moins dix ans, ne peut être inférieure, au moment de son admission à la retraite, à 63 % du traitement moyen de ses cinq années de service les mieux rémunérées.
La pension du juge qui a opté pour le régime prévu à la présente partie ou, le cas échéant, pour le régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option et qui est admis à la retraite parce qu’il a atteint l’âge de 70 ans ne peut être inférieure, au moment de son admission à la retraite, à 56 % du traitement moyen de ses cinq années de service les mieux rémunérées. Toutefois, si ce juge avait, au 1er janvier 1979, exercé pendant au moins dix ans une charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint ou s’il en avait eu le statut, ou si, à cette date, il exerçait une telle charge et qu’il l’a exercée pendant au moins dix ans, la pension ne peut être inférieure, au moment de son admission à la retraite, à 63 % de ce traitement moyen.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 13.