226.Le régime de retraite et de pension établi par la présente partie est administré par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances constituée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
226.Le régime de retraite et de pension établi par la présente partie est administré par la Commission administrative du régime de retraite constituée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).