224.6. Le juge qui cesse d’exercer sa charge alors qu’il compte au moins deux années de service mais sans satisfaire à l’une ou l’autre des conditions énoncées à l’article 224.3 a droit à une pension différée payable à l’âge de 65 ans, calculée conformément aux articles 224.8 et 224.9, à moins qu’il ne choisisse de transférer ses années et parties d’année de service dans un autre régime de retraite en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24.
La pension différée confère au conjoint, aux enfants ou aux héritiers du juge, à compter du moment où elle devient payable, les mêmes droits que ceux prévus dans le cas d’un juge qui reçoit une pension.
La pension différée du juge est annulée s’il occupe à nouveau une fonction à laquelle est attachée une pension en vertu du présent régime de retraite et les années ou parties d’année de service qu’il a accumulées s’ajoutent à celles déjà comptées.