224.4. Le juge de moins de 65 ans qui cesse d’exercer sa charge alors qu’il compte moins de deux années de service a droit au remboursement des cotisations qu’il a versées et de celles qui ont été transférées au présent régime, avec les intérêts accumulés, à moins qu’il ne choisisse de transférer ses années et parties d’année de service dans un autre régime de retraite en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24.
S’il décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, ses cotisations sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses héritiers.
2001, c. 8, a. 9; 2017, c. 302017, c. 30, a. 91.