224.2. Le juge doit verser au présent régime de retraite une cotisation correspondant à 7% de son traitement annuel. Cette cotisation est réduite à 1% du traitement annuel du juge lorsque celui-ci a accumulé 21,7 années de service et qu’il continue d’exercer sa charge. Le traitement annuel du juge est celui fixé par décret pris en vertu de l’article 115. Toutefois, la rémunération additionnelle versée à un juge en chef, à un juge en chef associé, à un juge en chef adjoint, à un juge coordonnateur, à un juge coordonnateur adjoint ou à un juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour ainsi que toute autre rémunération versée à un juge visé aux articles 131 à 134 doit être exclue de ce traitement.
Lorsque le juge bénéficie d’un congé sans traitement en vertu de l’article 122.0.1, son traitement annuel pour les fins du présent article est celui auquel il aurait eu droit en vertu du décret pris en vertu de l’article 115 s’il avait exercé les fonctions rattachées à sa charge pendant l’année concernée. Le traitement annuel du juge bénéficiant d’une entente de congé à traitement différé visée à l’article 122.0.1 est le traitement qu’il reçoit au cours de chaque année concernée par cette entente.
Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure s’ajoute au traitement de l’année au cours de laquelle il est versé. Toutefois, si ce montant est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est crédité, il fait partie du traitement de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Le juge doit verser les cotisations prévues par le présent article jusqu’au moment où il cesse d’exercer sa charge, sous réserve des règles fiscales applicables.
2001, c. 8, a. 9; 2002, c. 32, a. 8; 2005, c. 41, a. 8.