224.2. Le juge doit verser au présent régime de retraite une cotisation correspondant à un taux de son traitement annuel, lequel taux est établi par règlement du gouvernement et peut varier selon les conditions qui y sont prévues. Le traitement annuel du juge est celui fixé par décret pris en vertu de l’article 115, de l’article 175 ou de l’article 199, selon le cas. Toutefois, la rémunération additionnelle versée à un juge en chef, à un juge en chef associé, à un juge en chef adjoint, à un juge coordonnateur, à un juge coordonnateur adjoint, à un juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour ou à un juge responsable des juges de paix magistrats ainsi que toute autre rémunération versée à un juge visé aux articles 131 à 134 doit être exclue de ce traitement.
Lorsque le juge bénéficie d’un congé sans traitement en vertu de l’article 122.0.1 ou de l’article 175, son traitement annuel pour les fins du présent article est celui auquel il aurait eu droit en vertu du décret pris en vertu de l’article 115, de l’article 175 ou de l’article 199, selon le cas, s’il avait exercé les fonctions rattachées à sa charge pendant l’année concernée. Le traitement annuel du juge bénéficiant d’un congé à traitement différé en vertu de l’article 122.0.1 ou de l’article 175 est le traitement qu’il reçoit au cours de chaque année concernée par ce congé.
Le juge doit également verser la cotisation prévue au premier alinéa sur tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure. Il en est de même à l’égard du juge qui a cessé d’exercer sa charge.
Le juge doit verser les cotisations prévues par le présent article jusqu’au moment où il cesse d’exercer sa charge, sous réserve des règles fiscales applicables.
2001, c. 8, a. 9; 2002, c. 32, a. 8; 2005, c. 41, a. 8; 2009, c. 8, a. 6; 2015, c. 11, a. 1; 2017, c. 302017, c. 30, a. 711a; 2023, c. 312023, c. 31, a. 1211.