224.10. La pension du juge qui s’est prévalu du paragraphe 2° de l’article 224.3 est réduite, le cas échéant, pendant sa durée, du montant résultant de l’application de la réduction minimale prévue à la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
La pension du juge qui s’est prévalu du paragraphe 4° de l’article 224.3 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant établi en application du premier alinéa de l’article 224.8 par 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le service de la pension débute et la date la plus rapprochée à laquelle le juge aurait autrement eu droit au service de sa pension en vertu de l’article 224.3. Le montant ainsi obtenu ne peut toutefois être inférieur à celui qui aurait été obtenu en vertu du premier alinéa.
2001, c. 8, a. 9; 2005, c. 41, a. 11.