224. Sauf en matière pénale, le gouvernement fixe le tarif des frais judiciaires et des droits de greffe des tribunaux. Il peut, dans un tarif, prévoir des frais et des droits différents selon qu’ils sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale ou déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des frais ou des droits ou les actes de procédure judiciaire, documents ou services faisant l’objet d’une exonération de paiement.
Lorsqu’un tarif établi conformément au premier alinéa prescrit que des frais judiciaires ou des droits de greffe doivent être versés pour la production ou la délivrance d’un acte de procédure judiciaire ou d’un autre document ou pour la prestation d’un service, cet acte de procédure ou ce document ne peut être produit au tribunal ou à un officier de justice ou délivré par celui-ci et ce service ne peut être rendu à moins que ces frais ou droits ne soient versés. Toutefois, si le montant des frais ou des droits est déterminé par le greffier après le dépôt d’un acte de procédure ou d’un autre document, cet acte de procédure ou ce document peut être produit si ces frais ou droits sont versés au plus tard deux jours ouvrables après la notification d’un avis indiquant leur montant.
Mention de la date de production de tout acte de procédure judiciaire ou de tout document et, le cas échéant, de la date du versement de ces frais ou de ces droits et de leur montant doit être apposé à cet acte, à ce document ou à un document qui l’accompagne.
Le gouvernement peut également établir un tarif pour la prise et la transcription ou la traduction des dépositions prises en sténographie ou enregistrées d’une autre manière qu’il autorise devant un tribunal ou un officier de justice.
1969, c. 21, a. 27; 1979, c. 37, a. 39; 1991, c. 20, a. 11; 1993, c. 31, a. 1; 1992, c. 61, a. 620; 2020, c. 292020, c. 29, a. 65112020, c. 292020, c. 29, a. 6512.