223.3.Le greffier d’une cour ou d’un juge de paix ainsi que le poursuivant visé au paragraphe 2° de l’article 9 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) doivent tenir des livres de comptes et faire les rapports requis par la loi et par le ministre de la Justice relativement aux dossiers des poursuites pénales et criminelles.