T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
213. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 222; 1969, c. 21, a. 35; 1992, c. 61, a. 617.
213. Dans les cas d’actes criminels poursuivables par voie d’acte d’accusation, dans lesquels il y a eu renvoi du prévenu pour subir son procès, tout juge de paix qui a ordonné l’arrestation du prévenu ou tout juge de paix de la division territoriale où l’on allègue, dans le mandat, que l’infraction a été commise, peut, après avoir reçu un certificat du juge de paix qui a fait l’instruction préliminaire constatant que le prévenu a été renvoyé pour subir son procès, et après avoir constaté, suivant le tarif en vigueur, la somme qui doit être payée au grand constable ou au constable ou autre personne pour avoir arrêté et conduit le prévenu dans un établissement de détention, adresser au shérif de la division territoriale où l’on prétend que l’infraction a été commise, un ordre conforme à la formule suivante, lui enjoignant de payer au dit grand constable, ou au constable ou autre personne, la somme ainsi constatée; et, sur production de cet ordre, le shérif en paye le montant.

« CANADA,
Province de Québec,
District de

À (nom du shérif),

shérif du district de ..............

Attendu que A. B. (nom du grand constable ou du constable ou autre personne), m’a remis, à moi, un des juges de paix pour le district de .............., le certificat ci-joint de C. D., juge de paix pour le district de .............., et attendu que j’ai constaté, d’après le tarif maintenant en vigueur que le dit A. B. a droit à la somme de .............. pour avoir arrêté et conduit E. F. (nom du prévenu) à l’établissement de détention du dit district;
À ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, comme shérif du dit district de .............., de payer au dit A. B. la dite somme de ..............
Le présent ordre sera pour vous une autorisation suffisante de faire ce paiement.
Daté à .............., ce .............. jour du mois de .............., 19..............

L. M.,
J. P. »
S. R. 1964, c. 20, a. 222; 1969, c. 21, a. 35.