212. Aucun greffier, ni aucune personne exerçant les fonctions de greffier, d’huissier ou de constable, exécutant les ordres d’un juge de paix, ne peut représenter une des parties ou plaider devant ce juge de paix, sous peine d’une amende de 4 $, recouvrable et applicable en la manière mentionnée dans l’article 211.
S. R. 1964, c. 20, a. 221.