203. Tout greffier doit, chaque fois que le lui demande un officier valablement commis par le gouvernement ou par le ministre de la Justice, produire et exhiber à cet officier, pour examen et inspection, tous registres, livres de compte, dossiers, pièces justificatives et documents se rapportant à l’administration de son greffe et répondre aux questions qui lui sont posées relativement à ces documents et aux affaires soumises aux juges de paix dont il est le greffier.
S. R. 1964, c. 20, a. 212; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.