T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
196. Les juges coordonnateurs transmettent au juge municipal en chef, au moins deux fois par année, un rapport d’activités établi sur une base mensuelle pour chaque région de coordination et comprenant notamment les renseignements suivants:
1°  le nombre de jours où il a été tenu séance et le nombre d’heures qui y a été consacré en moyenne;
2°  le nombre de juges qui ont présidé les séances de chaque cour municipale et le nombre de séances présidées par un même juge à cette même cour;
3°  le nombre de causes entendues;
4°  l’état des délais.
Le juge municipal en chef transmet dans les plus brefs délais ce rapport au ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 205; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 31, a. 9.
196. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 205; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1992, c. 61, a. 617.
196. Le greffier des juges de paix doit tenir note de toutes les procédures adoptées par les juges de paix dont il est le greffier ou faites devant eux; il doit aussi tenir des livres de comptes et faire les rapports requis par la loi et par le ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 205; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.