196. Le greffier des juges de paix doit tenir note de toutes les procédures adoptées par les juges de paix dont il est le greffier ou faites devant eux; il doit aussi tenir des livres de comptes et faire les rapports requis par la loi et par le ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 205; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.