194. Le gouvernement, après consultation du juge municipal en chef, désigne, parmi les juges municipaux, un juge coordonnateur pour chacune des régions de coordination et détermine la durée du mandat de chacun d’eux.
Le mandat d’un juge coordonnateur est d’au plus trois ans et il peut être renouvelé jusqu’à ce que la durée totale du mandat ait atteint six ans.
Un juge coordonnateur demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou désigné de nouveau.
Le gouvernement désigne parmi les juges coordonnateurs celui qui, en cas d’absence ou d’empêchement du juge municipal en chef, exerce les fonctions de ce dernier jusqu’à ce que celui-ci reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé. Le juge coordonnateur ainsi désigné assure cette suppléance malgré l’expiration de son propre mandat.
Le juge municipal en chef détermine la cour municipale où chaque juge coordonnateur continue de siéger. Cette assignation tient compte de la cour municipale à laquelle il est principalement affecté afin qu’il siège dans celle-ci ou à proximité de celle-ci, de façon prioritaire. Elle tient compte également des impératifs d’une bonne administration de la justice afin que soient maximisées les périodes durant lesquelles les cours municipales siègent et elle tient compte d’une gestion efficace des fonds publics.
S. R. 1964, c. 20, a. 203; 1988, c. 21, a. 45; 1990, c. 4, a. 892; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 312023, c. 31, a. 91.