T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
194. Le gouvernement, après consultation du juge municipal en chef, désigne, parmi les juges municipaux, un juge coordonnateur pour chacune des régions de coordination et détermine la durée du mandat de chacun d’eux.
Le mandat d’un juge coordonnateur est d’au plus trois ans et il peut être renouvelé jusqu’à ce que la durée totale du mandat ait atteint six ans.
Un juge coordonnateur demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou désigné de nouveau.
Le gouvernement désigne parmi les juges coordonnateurs celui qui, en cas d’absence ou d’empêchement du juge municipal en chef, exerce les fonctions de ce dernier jusqu’à ce que celui-ci reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé. Le juge coordonnateur ainsi désigné assure cette suppléance malgré l’expiration de son propre mandat.
Le juge municipal en chef détermine la cour municipale où chaque juge coordonnateur continue de siéger. Cette assignation tient compte de la cour municipale à laquelle il est principalement affecté afin qu’il siège dans celle-ci ou à proximité de celle-ci, de façon prioritaire. Elle tient compte également des impératifs d’une bonne administration de la justice afin que soient maximisées les périodes durant lesquelles les cours municipales siègent et elle tient compte d’une gestion efficace des fonds publics.
S. R. 1964, c. 20, a. 203; 1988, c. 21, a. 45; 1990, c. 4, a. 892; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 31, a. 9.
194. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 203; 1988, c. 21, a. 45; 1990, c. 4, a. 892; 1992, c. 61, a. 617.
194. Chaque juge de paix qui reçoit une dénonciation, qui émet un mandat ou qui fait une procédure dans des matières criminelles ou pénales doit en faire tenir note dans un registre que doit tenir le greffier désigné ou nommé conformément aux dispositions de la présente section, que ce greffier soit présent ou non lorsque le juge de paix agit comme tel.
S. R. 1964, c. 20, a. 203; 1988, c. 21, a. 45; 1990, c. 4, a. 892.
194. Chaque juge de paix qui reçoit une plainte, qui émet un mandat ou qui fait une procédure dans des matières criminelles ou pénales doit en faire tenir note dans un registre que doit tenir le greffier désigné ou nommé conformément aux dispositions de la présente section, que ce greffier soit présent ou non lorsque le juge de paix agit comme tel.
Dans toutes les causes qui doivent être décidées par deux juges de paix ou plus, il appartient au juge de paix le plus ancien de voir à ce que le greffier entre dans son registre les minutes des procédures soumises à plusieurs juges de paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 203; 1988, c. 21, a. 45.
194. Chaque juge de paix qui reçoit une plainte, qui émet un mandat ou qui fait une procédure dans des matières criminelles ou pénales doit en faire tenir note dans un registre que doit tenir le greffier désigné ou nommé conformément aux dispositions de la présente sous-section, que ce greffier soit présent ou non lorsque le juge de paix agit comme tel.
Dans toutes les causes qui doivent être décidées par deux juges de paix ou plus, il appartient au juge de paix le plus ancien de voir à ce que le greffier entre dans son registre les minutes des procédures soumises à plusieurs juges de paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 203.