T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
193. Aux fins de la présente partie, le Québec est divisé en quatre régions de coordination, définies à l’annexe VI.
Le ministre de la Justice peut, par règlement, modifier l’annexe VI.
Malgré les dispositions des articles 11 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le règlement peut être édicté à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la publication du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure que le règlement indique.
S. R. 1964, c. 20, a. 202; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 31, a. 9.
193. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 202; 1992, c. 61, a. 617.
193. Pour les fins de la présente sous-section:
1°  Le mot «greffier» signifie le greffier des juges de paix;
2°  Le mot «municipalité» désigne une cité, une ville ou une municipalité autre qu’une municipalité de comté.
S. R. 1964, c. 20, a. 202.