190. Il n’est point nécessaire, dans une conviction rendue en vertu d’un règlement de quelque corporation municipale du Québec, de mentionner la dénonciation, la comparution ou le défaut de comparution du défendeur ou la preuve ou le règlement qui a déterminé le jugement; toute sentence de conviction peut être dressée suivant la formule suivante:
« CANADA,
Province de Québec,
District de
Sachez que le .............. jour de .............. 19.............., à .............., dans le district de .............., A. B. a été trouvé coupable devant le soussigné, un des juges de paix de Sa Majesté dans et pour le dit district, d’avoir, le dit A. B. (indiquer le délit et le temps et le lieu où il a été commis), contrairement à un certain règlement de la municipalité de .............., dans le district de .............., passé le .............. jour de .............. 19.............., et intitulé: (énoncer le titre du règlement); et que je condamne le dit A. B., pour le dit délit, à payer la somme de .............. laquelle sera prélevée et employée conformément à la loi, et en outre à payer à C. D., le plaignant, la somme de .............. dollars, pour ses frais en cette cause.
Et, si les dites diverses sommes ne sont pas payées immédiatement, (ou le ou avant le .............. jour de .............. 19.............., suivant le cas,) j’ordonne qu’elles soient prélevées par la saisie et la vente des meubles et effets du dit A. B.; et, à défaut de meubles et effets suffisants, j’ordonne que le dit A. B. soit emprisonné dans l’établissement de détention du dit district de .............., pendant l’espace de .............. jours, à moins que les dites diverses sommes et tous les frais et dépens du transfert du dit A. B. au dit établissement de détention ne soient plus tôt payés.
Donné sous mon seing, les jour et an ci-dessus mentionnés, à .............., dans le dit district.
J. M.,
J. P. »