185. Chaque juge a compétence sur tout le territoire du Québec et pour l’ensemble de la compétence d’une cour municipale, quelle que soit la cour à laquelle il est principalement affecté.
Le juge est d’office juge de paix pour l’application des lois du Parlement du Canada qui lui confèrent compétence.
S. R. 1964, c. 20, a. 195; 1969, c. 21, a. 35; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 312023, c. 31, a. 91.