T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
185. Chaque juge a compétence sur tout le territoire du Québec et pour l’ensemble de la compétence d’une cour municipale, quelle que soit la cour à laquelle il est principalement affecté.
Le juge est d’office juge de paix pour l’application des lois du Parlement du Canada qui lui confèrent compétence.
S. R. 1964, c. 20, a. 195; 1969, c. 21, a. 35; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 31, a. 9.
185. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 195; 1969, c. 21, a. 35; 1992, c. 61, a. 617.
185. L’infraction pour laquelle un prisonnier, dans les cas ci-dessus, est envoyé à l’établissement de détention le plus voisin, est toujours censée commise dans le district où est situé cet établissement.
S. R. 1964, c. 20, a. 195; 1969, c. 21, a. 35.